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Taoufik Melki

taoufik.melki@flah.uma.tn

lmlkitfik@gmail.com

 
 
Loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l’enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés.

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi fixe le cadre général de l’organisation de la formation pratique réalisée par les étudiants inscrits aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés.
Titre premier
Des objectifs et des modalités de la formation pratique des étudiants
CHAPITRE PREMIER
Des objectifs de la formation pratique
Art. 2 - La formation pratique des étudiants au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est une composante essentielle du système de la formation universitaire. Elle s’inscrit dans les missions dudit système qui consistent au renforcement de l’employabilité des diplômés et à la préparation des étudiants à la création des entreprises.
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, le ministère chargé du partenariat avec les entreprises économiques, fixe les orientations générales de la formation pratique des étudiants au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, et procède à sa promotion, son organisation et son développement.
Art. 3 - La formation pratique vise à la réalisation des objectifs communs entre l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés, et entre l’étudiant, et de permettre à celui-ci de :
- Connaître leur réalité et les conditions de leur travail.
- Acquérir des connaissances, des habiletés et des compétences liées au programme de formation relatif au parcours qu’il poursuit.
- Affiner ses habiletés de communication et lui apprendre le travail individuel et collectif.
- Mettre en pratique ses connaissances théoriques.
- Acquérir une culture technologique et technique qui suit le développement des méthodes de travail et de production.
- Contribuer à la structuration de son cursus de formation, au développement de son esprit d’initiative et à son habilitation à créer son propre projet.
- Construire son projet professionnel, rationaliser le choix de son futur métier et faciliter son insertion dans le marché de l’emploi.
Art. 4 - La formation pratique vise à permettre aux administrations, entreprises ou établissements publics ou privés de :
- Profiter directement de l’activité de l’étudiant en formation auprès d’elle et de découvrir de nouvelles compétences.
- Concrétiser le partenariat scientifique et technologique à travers l’interaction avec les enseignants universitaires et les étudiants.
- Sélectionner les compétences nécessaires qui lui permettent de renforcer ses ressources humaines.
CHAPITRE II
Des modalités de la formation pratique
Art. 5 - La formation pratique des étudiants est organisée sous forme de stages ou de formation par alternance.
A défaut de la réalisation de la formation pratique conformément à l’article premier de la présente loi, ladite formation est substituée par des modalités pratiques garantissant à l’étudiant l’acquisition des habiletés pratiques appropriées selon les conditions fixées par les règlements relatifs aux régimes des études.
Art. 6 - La formation pratique est organisée pendant une période fixe prévue par le régime des études et des examens applicable à chaque matière, parcours ou spécialité. La formation aura lieu au sein de l’une des administrations, entreprises ou établissements publics ou privés sous la direction d’un encadreur parmi les enseignants universitaires et un encadreur de l’administration ou de l’établissement ou de l’entreprise d’accueil.
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche organisent la formation pratique selon les spécificités de la formation assurée par l’établissement. La nature de la formation est fixée par les régimes des études.
Art. 7 - La formation pratique de l’étudiant au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est liée à la progression de son cursus universitaire. Elle comprend des missions de description, d’exécution, des travaux de conception et de supervision.
Art. 8 - Le stage est organisé pendant une période que l’étudiant passera conformément à ce qui est fixé par le programme de formation relatif au parcours concerné et dans la limite des capacités d’encadrement disponibles à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, et aux administrations, aux entreprises ou aux établissements publics ou privés.
Art. 9 - La formation par alternance est organisée pendant des périodes allant de la formation dans l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, à la formation au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés, conformément à une périodicité fixée en fonction des objectifs de la formation et des spécificités des métiers ciblés.
La formation par alternance est organisée dans le cadre de conventions conclues entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés concernés. Lesdites conventions fixent le contenu des périodes de formation, leur programmation, les modalités d’évaluation adoptées ainsi que les conditions relatives à la participation des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés dans la réalisation de l’action de la formation par alternance.
Titre II
De l’organisation, du suivi et de l’évaluation des stages et de la formation par alternance
CHAPITRE PREMIER
De l’organisation des stages et de la formation par alternance
Art. 10 - Les principes généraux des stages et de la formation par alternance et les garanties permettant leur réalisation au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés sont définis par une charte de stage ou de formation par alternance fixée par décret. Ladite charte fixe les modalités garantissant la qualité des stages et de la formation par alternance, leur conformité avec les objectifs pédagogiques de formation et leurs intérêts pour toutes les parties concernées.
Art. 11 - Au cours de la période de stage ou de formation par alternance, l’étudiant bénéficie de l’encadrement, de l’accompagnement pédagogique et du suivi assurés par un encadreur professionnel de l’administration, de l’entreprise ou de l’établissement public ou privé et un encadreur parmi les enseignants universitaires.
Art. 12 - Une convention de stage ou de formation par alternance est conclue entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et l’étudiant, et les administrations, les entreprises ou les établissements publics ou privés pour chaque période de formation pratique, conformément à une convention type de stage ou de formation par alternance annexée à la charte de stage ou de formation par alternance citée à l’article 10 ci-dessus.
Art. 13 - Un guide de qualité des stages ou de formation par alternance est élaboré dans le but de faire connaître les principes généraux cités dans la charte de stage ou de la formation par alternance.
CHAPITRE II
Du suivi et de l’évaluation des stages et de la formation par alternance
Art. 14 - L’établissement d’enseignement supérieur et de recherche met à la disposition de chaque étudiant stagiaire un cahier de stage ou de formation par alternance conforme au modèle annexé à la charte de stage ou de formation par alternance citée à l’article 10 de la présente loi.
Art. 15 - Le stage ou le cycle de formation par alternance est sanctionné par un rapport élaboré par l’étudiant sous la direction d’un encadreur parmi les enseignants universitaires et d’un encadreur professionnel. L’étudiant demeure tenu de l’élaborer pour l’obtention de son diplôme final, le cas échéant.
Art. 16 - Chaque cycle de formation pratique réalisé par l’étudiant au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés est soumis à l’évaluation pédagogique. L’évaluation comprend notamment, le rendement de l’étudiant au cours du stage ou de la formation par alternance et la qualité du rapport élaboré.
Art. 17 - L’évaluation du rapport de stage ou de la formation par alternance est effectuée dans l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche concerné, conformément aux textes réglementaires, relatifs aux régimes des études et des examens du parcours concerné.
Art. 18 - Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, assurent le suivi des stages ou de la formation par alternance effectuée par les étudiants qui en relèvent. Ils établissent des rapports annuels de synthèse concernant les stages ou la formation par alternance qu’ils organisent et les transmettent à l’université dont ils relèvent. A cet effet, chaque université établit un rapport et le soumet à l’autorité de tutelle.
Titre III
Des droits et des obligations de l’étudiant et des droits de l’entreprise
CHAPITRE PREMIER
Des droits et des obligations de l’étudiant
Art. 19 - Durant toute la période de son stage ou de la formation par alternance, l’étudiant bénéficie de la couverture sociale que lui offre le système de sécurité sociale auquel il est affilié en sa qualité d’étudiant.
Art. 20 - L’étudiant peut bénéficier pendant la durée du stage d’une bourse qui est imputée sur le budget de l’administration, de l’entreprise ou de l’établissement public ou privé au sein duquel le stage ou la formation par alternance est réalisée. Cette bourse n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 21 - Au cours de la période du stage obligatoire ou de la formation par alternance, l’étudiant adhère à un contrat collectif d’assurance, couvrant les résultats de sa responsabilité civile dans le lieu du stage ou de la formation par alternance. Il est souscrit par la mutuelle des accidents scolaires et universitaires à l’une des entreprises d’assurances agréées conformément à la législation en vigueur.
Art. 22 - L’étudiant est astreint à observer le règlement intérieur de l’administration, de l’entreprise ou de l’établissement public ou privé et à ne pas divulguer les informations dont il obtient au cours des périodes de stage ou de formation par alternance.
Le manquement par l’étudiant à ces obligations entraîne une poursuite disciplinaire, conformément aux règlements en vigueur en matière disciplinaire aux universités.
L’enseignant universitaire chargé de l’encadrement du stage ou de la formation par alternance est également astreint à ne pas divulguer les informations dont il a eu connaissance lors de l’encadrement.
CHAPITRE II
Des droits de l’entreprise
Art. 23 - Les entreprises ou les établissements publics ou privés accueillant des étudiants dans le cadre des stages ou de formation par alternance, bénéficient des mêmes mécanismes de financement de la formation professionnelle prévus par la législation en vigueur applicable aux entreprises accueillant des apprenants provenant des centres de formation professionnelle dans le même cadre.
Il leurs est accordé aussi le signe « établissement formateur ».
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 avril 2009.
 
 
Décret gouvernemental n° 2018-929 du 9 novembre 2018, relatif à la charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance pour les étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises, ou des établissements publics ou privés.

Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formations parcours et spécialités du système LMD, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 1469-2013 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance prévue à l’article 10 de la loi n° 2009-21 susvisée, définit les finalités du stage obligatoire ou de la formation par alternance, les conditions permettant leur réalisation au sein des structures d’accueil et fixe les règles générales de leur organisation.
Ladite charte fixe les modalités garantissant la qualité du stage obligatoire ou de la formation par alternance, sa compatibilité avec les objectifs pédagogiques de formation dans l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et son intérêt pour toutes les parties concernées.
Est annexée à la charte du stage, une convention type qui fixe les obligations de chaque partie signataire.
Art. 2 - Le suivi du stage obligatoire ou de la formation par alternance est assuré par la tenue du cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance et la feuille de présence contrôlés et visés par les deux encadreurs indiqués à l’article 6 de la loi n° 2009-21 susvisée.
La structure d’accueil produit, à l’issue du stage obligatoire ou de la formation par alternance, une évaluation de l’activité de l'étudiant sur la base d’une fiche d’évaluation annexée à la convention type de stage obligatoire ou de formation par alternance.
L’étudiant est tenu, à l’issue du stage obligatoire ou de la formation par alternance, de remettre à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche un rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance attestant des activités et des travaux réalisés, tels que spécifiés dans la convention, et des apports du stage obligatoire ou de la formation par alternance dans la réalisation de son projet personnel et professionnel.
Art. 3 - Une soutenance du rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance est organisée dès lors que les trois supports d’évaluation (le cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance, la fiche d’évaluation et le rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance) sont réunis par l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous forme de dossier de stage obligatoire ou de formation par alternance.
Art. 4 - L’établissement d’enseignement supérieur et de recherche établit et tient à jour une liste des conventions de stage obligatoire ou de formation par alternance qu’il a conclues. Il rédige un rapport annuel sous forme de bilan qualitatif et quantitatif qu’il transmet à l’université dont il relève.
Chaque université établit un rapport de synthèse annuel à partir des rapports qu’elle aura reçus et le transmet au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 5 - La professionnalisation des cursus universitaires s’inscrit dans le cadre des objectifs clairs visant le renforcement de l’employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur.
Le champ de la charte de stage obligatoire ou la formation par alternance concerne tous les stages obligatoires ou de formation par alternance d’étudiants dans les administrations, les entreprises, les établissements publics ou privés, ci-après dénommés « structure d’accueil ».
La présente charte a pour objectif d’aider à la gestion du processus de stage obligatoire ou de formation par alternance (organisation, suivi et évaluation), de systématiser les pratiques inhérentes à leur mise en place et d’apporter une valeur ajoutée dans la réalisation des objectifs propres à chaque partie prenante.
Art. 6 - Le stage obligatoire ou la formation par alternance ont pour finalité de permettre l’application, dans un cadre professionnel, des connaissances, des compétences et des aptitudes acquises au cours de la formation universitaire. Le stage obligatoire ou la formation par alternance sont une composante essentielle pour la préparation de l’étudiant à la construction de son projet personnel et professionnel et à son insertion dans le marché de l’emploi, ils permettent aussi l'acquisition des compétences pratiques nécessaires pour une meilleure préparation aux futurs métiers.
Art. 7 - Le stage obligatoire ou la formation par alternance sont une partie intégrante du processus pédagogique. Ils constituent un élément essentiel dans la professionnalisation des parcours de formation. Ils sont formateurs eu égard à leur apport au cursus de formation et à l’expérience sociale acquise par l’étudiant notamment par immersion dans un milieu qui a des règles différentes de celles des milieux qui lui sont familiers.
Ils sont un moteur du partenariat entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et le secteur économique et de production. Ils permettent de nouer des liens durables dans une logique de connaissance réciproque et d’intérêt mutuel.
Ils visent aussi à :
- initier l'étudiant à travailler individuellement et collectivement,
- contribuer à la sculpture de son parcours de formation, développer son esprit entrepreneurial et le préparer à la création de son projet personnel,
- rationaliser le choix de son futur métier.
Le stage ou la formation par alternance exigent la réalisation d’activités professionnelles réelles, mais qui ne doivent pas être assimilées à un vrai emploi permettant au stagiaire de remplacer des personnels permanents de la structure d’accueil.
Art. 8 - Le stage obligatoire ou la formation par alternance sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre les différentes parties prenantes du projet commun, qui sont :
- l'étudiant,
- le représentant de l’établissement d’enseignement et de recherche, nommé encadreur pédagogique,
- le représentant de la structure d’accueil, nommé encadreur professionnel.
Dans cette phase, l’étudiant doit participer à la recherche d’un stage ou d’une formation par alternance par :
- l’envoi de candidatures à des structures d’accueil,
- des contacts téléphoniques pour relancer ses demandes,
- des rendez-vous avec des structures d’accueil pour présenter son projet.
Il doit être en mesure de :
- s’informer sur l’activité des structures d’accueil auprès desquelles il candidate,
- rédiger une demande de stage obligatoire ou de formation par alternance circonstanciée, dans laquelle il présente son parcours de formation et fait connaître, aux structures d’accueil sollicitées, la formation qu’il suit,
- rédiger un curriculum-vitae.
L’étudiant doit bénéficier d’une préparation à la recherche de stage ou de formation par alternance de la part de son établissement de formation, qui consiste en :
- un soutien en expression écrite pour la rédaction des documents,
- un soutien en expression orale pour les entretiens téléphoniques et les rendez-vous,
- des conseils pour la recherche de structures d’accueil dans la spécialité requise,
- la fourniture de fichiers de contacts et de ressources documentaires,
- des conseils pour la présentabilité et le comportement lors de rendez-vous,
- la recherche de solutions adaptées, lorsque l’étudiant a des difficultés à trouver par lui-même une structure d’accueil et après avoir fait preuve d’une réelle implication pour trouver un stage obligatoire ou une formation par alternance,
- la rédaction d’un projet de stage obligatoire ou de formation par alternance quand l’étudiant a reçu une réponse favorable d’une structure d’accueil.
Art. 9 - Le projet de stage obligatoire ou de formation par alternance est validé par les deux encadreurs et l’étudiant. Sa formalisation décrit ses objectifs, la mission et les tâches à réaliser.
Le projet de stage obligatoire ou de formation par alternance doit :
- placer l’étudiant en situation d’activité professionnelle et s’inscrire dans la finalité pédagogique du cursus de formation,
- permettre la réalisation d’activités correspondant au niveau du diplôme visé dans la classification nationale des qualifications,
- permettre l’application, en situation professionnelle, des résultats d’apprentissage conformément aux spécifications de la classification nationale des qualifications du niveau visé.
Le projet de stage obligatoire ou de formation par alternance est inscris dans une convention signée par le représentant de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, le représentant de la structure d’accueil et l’étudiant.
Art. 10 - La convention de stage obligatoire ou de formation par alternance précise les engagements et les responsabilités de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, de la structure d’accueil et de l’étudiant. Celle-ci est annexée à la charte de stage ou de formation par alternance.
- la convention identifie l’étudiant, l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et la structure d’accueil,
- identifie les noms et fonctions des encadreurs,
- précise les dates de début et de fin du stage obligatoire ou de la formation par alternance, ainsi que les modalités de déroulement ;
- précise le contenu du stage obligatoire ou de la formation par alternance et les objectifs de la mission et les activités confiées à l’étudiant,
- définit les rôles respectifs des encadreurs et de l’étudiant,
- fixe les conditions de suivi de l’étudiant pendant le stage obligatoire ou la formation par alternance et son évaluation par la structure d’accueil,
- précise le statut de l’étudiant, sa couverture sociale et sa protection contre les accidents de travail et les maladies professionnelles,
- définit le régime des absences et des congés et les conditions de suspension ou de résiliation du stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- rappelle les dispositions du règlement intérieur de la structure d’accueil, le principe de confidentialité et de propriété intellectuelle qui s’appliquent à l’étudiant,
- précise les conditions d’une éventuelle gratification, d’avantages en nature ou de remboursement de frais dont pourrait bénéficier l’étudiant,
- impose la tenue, par l’étudiant, d’un cahier de stage obligatoire, visé par les encadreurs professionnel et pédagogique.
Art. 11 - Tout stage obligatoire ou formation par alternance fait l’objet d’un encadrement dont la responsabilité incombe aux encadreurs pédagogique et professionnel. Ils collaborent pour soutenir l’étudiant dans l’accomplissement de son stage obligatoire ou de sa formation par alternance.
L’échange d'informations est un principe de base fondateur de la confiance réciproque et de la responsabilité partagée dans l’encadrement de l’étudiant.
Les deux encadreurs portent respectivement à la connaissance de l’un et de l’autre les changements, les difficultés éventuelles et les événements dont ils sont informés et qui influent sur le déroulement de stage obligatoire ou de la formation par alternance. Ils réalisent mutuellement l'évaluation de l’état d’avancement du stage obligatoire ou de la formation par alternance.
L’encadreur pédagogique s’assure de la conformité du contenu du stage obligatoire ou de la formation par alternance avec la finalité du cursus de formation.
Il exerce le suivi et organise, le cas échéant, le soutien pédagogique et la guidance de l’étudiant pour lui permettre de remédier aux difficultés rencontrées et mener à bien sa mission dans la structure d’accueil. Il vérifie la rigueur de l’étudiant dans sa capacité à mobiliser les acquis de sa formation pour atteindre les objectifs assignés au stage obligatoire ou à la formation par alternance.
L’encadreur professionnel accompagne, conseille et évalue l’étudiant, Il veille à son intégration dans la structure d’accueil et à ce que les tâches confiées soient conformes aux objectifs de la formation suivie et détecte les difficultés rencontrées.
L'encadreur professionnel oriente l’étudiant vers la réalisation des tâches qui lui sont confiées, vérifie l’assimilation des pratiques professionnelles attendues et remplit la fiche d’évaluation de stage obligatoire ou de la formation par alternance.
Art. 12 - Le cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance est un outil de suivi du stage obligatoire ou de la formation par alternance. Les encadreurs vérifient sa tenue par l'étudiant.
Art. 13 - Les modalités d’évaluation du stage obligatoire ou de la formation par alternance réalisés par l’étudiant sont spécifiées dans l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique fixant le régime des études et des examens du diplôme visé.
Art. 14 - Les documents relatifs à l’évaluation sont réunis dans un dossier de stage obligatoire ou de formation par alternance qui comporte :
- la fiche d’évaluation du stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- le cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- le rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance.
La soutenance du rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance est organisée devant un jury dès lors que le dossier de stage obligatoire ou de formation par alternance est complet.
Art. 15 - Dans un objectif d’amélioration du partenariat, les trois parties prenantes sont invitées à formuler une appréciation de la qualité du stage obligatoire ou de la formation par alternance.
Art. 16 - La convention type de stage obligatoire ou de la formation par alternance fixe les obligations des parties signataires.
Art. 17 - L'étudiant est tenu vis-à-vis de la structure d'accueil de :
- se conformer à l’ensemble des dispositions de la convention qui le concernent, notamment celles du règlement intérieur et de la confidentialité,
- réaliser le programme de travail qui lui a été assigné,
- rendre compte de ses activités par la tenue régulière d’un cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- avoir des contacts réguliers avec son encadreur pédagogique pour l’informer spontanément des difficultés qu’il rencontre dans la réalisation de sa mission,
- rédiger un rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance selon les indications professionnelles et technologiques de la structure d’accueil.
- soumettre le rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance avant impression et diffusion.
Art. 18 - L'étudiant est tenu vis-à-vis de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche de :
- rendre compte de ses activités par la tenue régulière d’un cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- avoir des contacts réguliers avec son encadreur pour l’informer spontanément des difficultés qu’il rencontre dans la réalisation de sa mission,
- rédiger un rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance selon les recommandations méthodiques de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche,
- soutenir son rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance.
Art. 19 - La structure d'accueil est tenue vis-à-vis de l'étudiant de :
- proposer un projet de stage obligatoire ou de formation par alternance, décrire la mission de l’étudiant dans la structure d’accueil et fournir les conditions professionnelles favorables à la réalisation du programme de travail préalablement établi,
- informer l’étudiant des règles et des principes qui lui sont applicables,
- aider l’étudiant à s’intégrer dans une équipe professionnelle et faciliter les relations professionnelles au sein de l’équipe,
- vérifier la réalisation des activités par l’étudiant et analyser les difficultés rencontrées,
- planifier des remédiations pour aider l’étudiant à mener à bien ses activités,
- vérifier la tenue du cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance et le viser,
- rencontrer périodiquement l’étudiant et l’encadreur pédagogique,
- informer l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche du déroulement du stage obligatoire ou de la formation par alternance, notamment des absences éventuelles, des problèmes ou difficultés rencontrées, des actions correctives apportées ou des modifications au niveau de l’organisation du stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- aider l’étudiant dans l’élaboration de son rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- réaliser l’évaluation du stage obligatoire ou de la formation par alternance en remplissant puis en transmettant la fiche d’évaluation à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche et en participant au jury de soutenance du stage ou de la formation par alternance,
- délivrer une attestation de stage obligatoire ou de formation par alternance descriptive de l’expérience professionnelle acquise par l’étudiant.
Art. 20 - L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche est tenue vis-à-vis de l'étudiant de :
- préparer l’étudiant à la recherche de stage obligatoire ou de formation par alternance en relation avec sa formation,
- valider la pertinence du projet de stage obligatoire ou de formation par alternance et du programme de travail proposés,
- assurer un suivi régulier de l’étudiant par des contacts permanents avec l'encadreur professionnel et des visites de sa part sur son lieu de stage obligatoire ou de formation par alternance, le cas échéant.
- viser le cahier de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- participer avec l'encadreur professionnel à la recherche de solutions adaptées aux difficultés rencontrées et mettre en œuvre les solutions pédagogiques nécessaires,
- s’assurer du retour de la fiche d’évaluation dûment remplie par la structure d’accueil,
- guider l’étudiant dans l’élaboration du rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance,
- préparer le dossier complet de stage obligatoire ou de formation par alternance et organiser la soutenance du rapport de stage ou de formation par alternance.
Art. 21 - L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche est tenu vis-à-vis de la structure d'accueil de :
- préparer l’intégration de l’étudiant dans le milieu professionnel,
- évaluer régulièrement l'état d’avancement du stage obligatoire ou de la formation par alternance pour identifier les problèmes et discuter les solutions envisagées,
- respecter les règles de confidentialité,
- mettre en place un soutien pédagogique de l’étudiant pour l’aider dans la réalisation de son parcours en milieu professionnel,
- inviter la structure d’accueil pour participer à la soutenance du rapport de stage obligatoire ou de formation par alternance.
Art. 22 - La structure d'accueil est tenue vis-à-vis de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche de :
- faciliter l’intégration de l’étudiant dans la structure d’accueil,
- évaluer régulièrement l’état d’avancement du stage ou de la formation par alternance pour identifier les problèmes et discuter les solutions envisagées,
- faciliter l’acquisition de compétences professionnelles supplémentaires,
- exécuter le soutien technique et technologique nécessaires à l’étudiant,
- participer au jury de soutenance du rapport de stage obligatoire ou de la formation par alternance.
Art. 23 - Les parties contractantes sont tenues conjointement d':
- échanger les informations nécessaires au bon déroulement du stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- évaluer la qualité du stage obligatoire ou de la formation par alternance.
Art. 24 - Sont annexés au présent décret gouvernemental les documents suivants :
- la convention type du stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- le cahier de stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- le guide de la qualité des stages obligatoires ou des formations par alternance,
- la feuille de présence en lieu de stage obligatoire ou de la formation par alternance,
- la fiche d'évaluation du stage ou de la formation par alternance.
Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les structures d'accueil adoptent les documents sus-indiqués pour la réalisation des stages obligatoires ou de la formation par alternance.
Art. 25 - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2018.